Bogoro, l’œuvre-enquête de Franck Leibovici et Julien Seroussi. #2 Le Procès Katanga/Ngudjolo : un cas d’étude

Investigation par Virginie Bobin

Sommaire

Au croisement de l’art, de la poésie et la justice internationale, Switch (on Paper) publie un texte sous forme d’enquête en plusieurs épisodes sur un projet mené depuis 2014 par Franck Leibovici et Julien Seroussi à la Cour pénale internationale (CPI) dans le cadre du procès Katanga/Ngudjolo, noms de deux personnages accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité perpétrés en 2003 dans le village de Bogoro en République démocratique du Congo. Ce deuxième texte est une présentation du procès Katanga/Ngudjolo et de l’histoire de la CPI.

[ 1 ]

Il a fallu pour cela demander à la cour de recapturer les enregistrements vidéo, car le logiciel maison, For The Record, ne permettait pas d’intervenir sur les fichiers (un processus interminable, nécessitant à la cour des mois et des mois de travail).

[ 2 ]

Ces deux tribunaux ont joué un rôle pionnier dans “la mise en place d’un système international de justice pénale crédible par le développement d’un important corpus jurisprudentiel sur le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ainsi que sur les formes de responsabilité individuelle et de responsabilité du supérieur hiérarchique”, en défendant l’équité et l’impartialité, “le principe selon lequel la culpabilité doit être individuelle, afin d’éviter que des communautés entières ne soient stigmatisées”, dans le but de “prévenir de nouveaux crimes et à rendre justice à des milliers de victimes et à leurs familles, contribuant ainsi à l’instauration d’une paix durable en ex-Yougoslavie”. Sources: http://unictr.irmct.org/fr/tribunal et http://www.icty.org/fr/le-tribunal-en-bref (Consultés en octobre 2018).

[ 4 ]

L’historien Stéphane Audoin-Rouzeau raconte à quel point cette expérience peut s’avérer déstabilisante pour le chercheur peu aguerri à ce type de réception de ses connaissances. Il relate “l’ordalie” d’un sociologue appelé à témoigner lors d’un procès au TPY, humilié à la barre pour n’avoir “pas réussi à fournir une expérience théâtrale suffisamment convaincante” (Stéphane Audoin-Rouzeau, “Chercheurs dans le prétoire”, Grief n°3, 2016, p. 177).

[ 5 ]

Anglais, français, arabe, chinois, russe, espagnol.

Le 24 novembre 2009, le chef de milice Germain Katanga comparait devant la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, qui l’accuse, tout comme Mathieu Ngudjolo, autre chef de milice présumé, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, commis le 24 février 2003 au cours d’une attaque contre le village de Bogoro, dans la région de l’Ituri, en République démocratique du Congo (RDC). Le procès Katanga/Ngudjolo, l’une des toutes premières affaires jugées par cette jeune cour, débute six ans après les événements qui auraient causé la mort d’au moins deux cents villageois, des emprisonnements, des mutilations et des viols. La RDC est en effet le théâtre d’une guerre civile qui n’est pas terminée. Elle est marquée par une constellation de conflits évoluant au gré d’alliances changeantes dans lesquels interviennent pas moins de huit pays voisins, sans oublier les intérêts commerciaux d’entreprises privées. Onze ans après l’attaque de Bogoro, la plupart des preuves documentaires et testimoniales soumises par le bureau du procureur pour étayer les accusations portées à l’encontre de Katanga et Ngudjolo se sont effondrées. Ngudjolo a été acquitté en 2012, tandis que Katanga, en mars 2014, n’a pas été condamné comme auteur principal des crimes dont il était accusé mais seulement comme complice, et condamné à douze ans de prison.

L’argumentaire de l’accusation reposait en partie sur l’enrôlement d’enfants-soldats. Afin de se conformer à la définition des crimes donnée par le Statut de Rome, le procureur devait donc simplement prouver que les assaillants avaient moins de quinze ans au moment de l’attaque. Mais la défense n’eut aucun mal à montrer que ces enfants-soldats avaient plusieurs dates de naissance selon les documents consultés… Plusieurs d’entre eux ont ainsi indiqué que, pour obtenir un travail ou avoir accès à l’éducation selon les critères d’âge requis, il était courant de donner une fausse date de naissance. Quelques anciens soldats ont avoué ne pas connaître leur âge exact. D’autres ont admis avoir déclaré être âgés de 15 ans au moment de l’attaque pour pouvoir bénéficier des programmes internationaux de protection et de réinsertion pour enfants-soldats.

Au cours du procès, la cour a passé de longues heures à tenter de clarifier les relations entre les accusés, les témoins et les divers protagonistes cités dans leurs récits, afin de confirmer l’identité et d’établir la responsabilité de chacun. Mais les juges se sont heurtés à la fluidité existant dans les relations familiales, les clans, les factions armées et autres groupes formés par loyauté ou pragmatisme. Dans leurs déclarations, souvent contradictoires, les témoins décrivent des groupes familiaux qui excèdent les liens du sang et du mariage, et vont même parfois au-delà du monde des vivants… Leurs témoignages n’ont en tout cas pas permis aux juges d’établir de façon certaine les chaînes de commandement en jeu, ni d’évaluer le degré de responsabilité des accusés. Ainsi, l’accusation n’a-t-elle pas pris en compte le rôle joué dans le conflit par les guérisseurs et les fétiches, pas plus que l’étendue de leurs pouvoirs, les témoins craignant encore leurs effets par-delà le temps, les frontières et les programmes de protection internationaux.

Les trois juges –le Français Bruno Cotte, la Belge Christine Van den Wyngaert et la Malienne Fatoumata Dembele Diarra – se sont donc trouvés dans l’incapacité de retracer clairement les faits à partir des récits divergents recueillis au cours du procès.La plupart des éléments de preuve (qu’il s’agisse de témoignages ou de documents devant eux-mêmes être étayés par des témoins) n’ont pas pu être considérés comme suffisamment crédibles. L’argumentaire de l’accusation, établi au cours de la phase préliminaire du procès, n’y a pas résisté. Le 23 mai 2014, la cour a rendu son jugement, accompagné de la déclaration suivante : « La chambre a également souligné que le fait de déclarer qu’un accusé n’est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la chambre constate son innocence. Une telle décision démontre simplement que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis, au vu du standard de preuve, de se forger une conviction ‘‘au-delà de tout doute raisonnable’’. »

franck leibovici, julien seroussi, muzungu (2016), élément de preuve sur papier, feutres stabilo, étiquetttes, vernis mou. tableau du chef traditionnel « chef manu » montrant l’encerclement de son village zumbe par d’autres villages – dont bogoro – tenus par la milice ennemie upc.

L’art et les sciences humaines s’emparent du procès

Le récit de ce procès m’a été conté pour la première fois en 2014, par Franck Leibovici et son ami Julien Seroussi, embauché en 2009 par la CPI en tant qu’assistant juridique du juge français Bruno Cotte sur l’affaire Katanga/Ngudjolo. Le travail de Leibovici repose sur l’invention de dispositifs permettant de retraiter et reconfigurer de vastes ensembles documentaires afin de produire des représentations alternatives de problèmes publics. Son mini-opéra pour non-musiciens (2008-2016) se compose ainsi de dix séquences dont chacune emploie un système de notation spécifique (partitions graphiques, notation chorégraphique, etc.) dans le but de redécrire des masses de matériaux produites par les conflits dits « de basse intensité » -ces laboratoires de la guerre au long cours, où s’inventent de nouvelles règles de façons de faire la guerre.Le PowerPoint utilisé par le général américain Colin Powell pour justifier devant l’ONU de la présence d’armes de destruction massive en Irak ou des documents WikiLeaks se trouvent ainsi remis en circulation par l’intermédiaire de chœurs amateurs, de chorégraphies, de conversations, de conférences ou de projections. En devenant co-auteur de la mise en partition de ces masses documentales et en les performant ensuite, le public prend part, de façon active, à unemise en fonctionnement nouvelle de documents d’abord opaques, dont il peut ainsi se saisir par ses propres moyens.

Au cours du procès, Seroussi s’est ouvert à Leibovici de son expérience, et des différents obstacles rencontrés par les juges pour construire un récit fiable à partir des éléments de preuve à disposition. De leurs conversations est née l’intuition qu’en appliquant un traitement similaire à celui du mini-opéra aux matériaux produits par et pour le procès, grâce à des outils empruntés à l’art et à la poésie, d’autres récits, d’autres connexions et une compréhension différente des faits surgiraient.

De fait, un artiste, un sociologue, un anthropologue, un juriste ou un habitant de Bogoro poseront un regard très différent sur une carte du village de Bogoro. Ils y associeront des récits singuliers et la lieront, chacun à leur manière, avec d’autres photographies ou documents liés aux événements discutés. En concevant des situations et des dispositifs important d’autres visions et d’autres gestes que légaux, applicables aux matériaux du procès, ne pourrait-on pas, collectivement, produire des outils utiles à de futures affaires ? Pour cela, il fallait informer la CPI et l’impliquer dans le projet. Grâce aux contacts de Julien Seroussi, l’institution a donné son accord et promis de faciliter l’accès à ses ressources humaines et documentaires. En 2014, ils ont donc commencé à analyser tous les transcripts du procès (accessibles, quasi en temps réel, sur le site internet de la CPI), les éléments de preuve et les milliers d’heures d’enregistrement vidéo du procès1.

Une institution fragile

Quand le projet voit le jour, la CPI est encore une jeune institution, bataillant pour affirmer sa légitimité internationale afin « que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne [puissent] rester impunis et que leur répression [soit] effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ». En quinze ans, la CPI n’a pourtant prononcé un jugement que dans six affaires, et condamné huit personnes, deux autres ayant été acquittées. La crédibilité de la cour a été entachée par les voix de responsables politiques ou de médias internationaux qui critiquent son inefficacité, ou la considèrent comme une menace envers leur souveraineté nationale (par exemple le président américain Donald Trump, dont l’ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a qualifié en septembre 2018 la CPI d’« institution sans légitimité […] déjà morte à nos yeux »). D’autres encore voient dans le nombre important d’accusés issus du continent africain la marque des préjugés, voire du racisme de la cour. En mai 2016, lors d’une assemblée générale de l’ONU, plusieurs délégations africaines ont accusé la CPI de pratiquer la politique du « deux poids, deux mesures ».

L’idée de créer une cour pénale internationale est née après la Première Guerre mondiale, mais n’est devenue diplomatiquement envisageable qu’après la fin de la guerre froide et la création, avec le soutien d’une communauté internationale indignée, du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie en 1993, et pour le Rwanda en 19942. Contrairement à ces deux cours, créées directement par l’ONU et pour une durée temporaire pour traiter des situations spécifiques, la CPI est permanente et dotée d’un mandat très large. Elle est née du Traité de Rome, adopté en 1998, entré en vigueur en 2002 et signé et ratifié à ce jour par 123 États « conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment3. » Ni les États-Unis, ni la Chine ou la Russie n’ont cependant ratifié le traité, empêchant ainsi la CPI de citer leurs citoyens à comparaître, alors même qu’ils ont le pouvoir de solliciter le renvoi d’une affaire devant la cour en tant que membres du Conseil de sécurité de l’ONU. Cela illustre assez bien les limites de la CPI et les disparités dont elle est accusée.

Un traité ouvert à l’interprétation

Bien que cela puisse sembler fastidieux au profane, il est nécessaire de décrire quelques-unes des règles juridiques en usage à la CPI, afin de mieux comprendre le procès Katanga/Ngudjolo, son dénouement et les raisons ayant poussé Leibovici et Seroussi à s’y intéresser. Le traité fondateur de la cour, le Statut de Rome, est basé sur ce que les juristes appellent joliment « une ambiguïté constructive » (Marianne Saracco, ancienne assistante du juge Cotte à la CPI). Il s’agit d’un texte à la fois concis et ouvert, qui laisse une large part à l’improvisation et à l’élaboration au cas par cas d’une justice internationale en construction (d’où l’importance très grande de la jurisprudence). Le Statut de Rome autorise les juges à mobiliser n’importe laquelle des « grandes traditions juridiques » utilisées par les pays signataires, bien que selon Seroussi la « common law » prédomine. Le modèle de la « common law » (terme repris en français), ou « droit de la jurisprudence », trouve son origine en Angleterre et s’est répandu à la faveur de l’expansion impériale britannique. Ainsi, les systèmes de valeur et les critères sur lesquels s’appuient de nombreux juristes de la CPI pour évaluer « la vérité » et rendre « la justice » s’inscrivent-ils dans une tradition philosophique, sociale et juridique parfois irréconciliable avec la grande variété des contextes géopolitiques, des modèles sociaux et des modes de communication traités par la cour. Ses outils se sont ainsi avérés inappropriés pour comprendre le contexte social et déchiffrer les chaînes de commandement à l’œuvre dans l’affaire Katanga/Ngudjolo.

De plus, le Statut de Rome ne confère pas de pouvoirs d’enquête aux juges. Pour rendre leur verdict, ceux-ci doivent se contenter des éléments de preuve et des témoins, présentés en audience par l’accusation et la défense. Contrairement à la civil law, il n’y a pas d’instruction préalable, aucun dossier n’est  transmis en amont du procès et les juges n’ont pas connaissance des preuves avant d’entendre les témoins. S’ils éprouvent le besoin de faire appel à des experts (ONG, anthropologues, historiens…) afin de leur fournir des informations sur le conflit se déroulant à plus de 6 000 kilomètres de là, en Ituri, ou sur les structures sociales et de pouvoir en jeu dans cette zone, ils devront le faire en audience, et les experts seront soumis à un contre-interrogatoire4.

« Le juge Cotte, se souvient Seroussi, se trouvait placé dans une situation totalement à rebours de la procédure française, laquelle exige que le président de la cour d’assises s’imprègne minutieusement de tout le dossier constitué par le juge d’instruction pour pouvoir diriger les débats au fond. Les juges internationaux sont confrontés à la double étrangeté d’appartenir à un monde radicalement différent de celui des témoins et de ne disposer d’aucune force de police propre. »

Seroussi rappelle enfin qu’il est parfois difficile de trouver des experts pour les affaires jugées à la CPI, et que leurs interventions ponctuelles ne leur permettent pas d’accompagner les juges efficacement au cours de la procédure, comme lui-même a eu la possibilité de le faire. Dans un tel contexte, il est difficile d’établir les éléments les plus objectivable – des plus simples, comme le nom des rivières et les distance, au plus complexe, comme l’histoire politiques des relations entre les différentes ethnies impliquées dans le conflit. Le juge Cotte a reconnu, lors d’une table ronde organisée par Leibovici et Seroussi au Musée du Quai Branly – Jacques Chirac à Paris en décembre 2017, que l’absence d’experts a constitué un obstacle considérable.

franck leibovici, julien seroussi, muzungu (2016), élément de preuve (evd) sur papier, feutres stabilo, étiquetttes, vernis mou. evd représentant, selon le témoin p-373, un chef de milice et ses miliciens enfants-soldats, mais représentant, selon chef manu, un instituteur et ses élèves.

Des obstacles multiples

Seroussi et Leibovici ont identifié quatre sortes d’obstacles ayant entravé le travail de la cour durant le procès :

  • obstacles technologiques et logistiques, lorsque le fonctionnement parfois capricieux des outils utilisés pour enregistrer, traduire ou transcrire perturbait la procédure ;
  • obstacles linguistiques, lorsque les degrés de traduction successifs nécessaires pour passer du swahili et du lingala (langues des témoins) au français et à l’anglais (deux des six langues officielles de la cour5) ralentissaient considérablement les échanges, provoquant des interruptions, des décalages et des erreurs d’interprétation visibles par exemple en comparant les transcripts français et anglais ;
  • obstacles culturels, lorsque les cadres de références des juristes affectaient ou biaisaient leur compréhension des preuves documentaires et testimoniales ;
  • enfin, obstacles méthodologiques, lorsqu’une méthode (juridique) de traitement des documents empêche de tirer un meilleur parti des ressources contenues dans les éléments de preuve, ou lorsque le passage d’une étape à l’autre du procès implique un appauvrissement trop brutal d’une ressource essentielle.

En effet, de nombreux éléments de preuve rassemblés par le procureur ne remplissaient pas les critères requis pour être considérés comme recevables et présentés au cours du procès. De plus, les preuves retenues n’ont pas permis d’établir les faits avec le degré de certitude nécessaire pour conclure « au-delà de tout doute raisonnable » à la responsabilité des accusés et à l’existence d’un “plan commun préalable”. Comment les juges auraient-ils pu atteindre un tel degré de certitude, alors que ce qu’ils ont appris à considérer comme des faits – localisations géographiques, dates de naissance, liens familiaux, ou même patronymes – ne cessait de fluctuer au gré de la parole des témoins ?

Les membres de la cour sont bien entendu conscients des obstacles auxquels ils font face, et Seroussi insiste sur le fait que « l’ignorance sélective est une caractéristique intrinsèque de ces procédures internationales, et non une aberration qu’il faut pointer du doigt ». Les limites épistémologiques qu’il a identifiées au cours de ses quatre années de travail à la cour ne doivent pas forcément être vues de manière péjorative, insiste-t-il. Reconnaître le caractère inévitable des limites de la connaissance devrait être au contraire envisagé comme un point de départ indispensable au travail de la cour, aussi bien par ses employés que par ses observateurs. Lors de la table ronde organisée par Julien Seroussi et Franck Leibovici au musée du quai Branly – Jacques Chirac, le juge Cotte, aujourd’hui à la retraite, a ainsi déclaré que « la CPI doit comprendre qu’elle doit se doter d’outils pour permettre aux chambres d’ouvrir le champ6 ». On peut interpréter cette déclaration comme une invitation aux juges à regarder vers d’autres disciplines que le droit pour mieux appréhender les affaires présentées devant la cour. Les outils, issus de l’art et de la poésie ont alors cette finalité ambiguë : permettre aux juges de manipuler différemment leurs documents, soit de leur appliquer une lecture investigatoire – alors qu’ils devraient se contenter d’une fonction d’arbitre écoutant les versions des deux parties, l’accusation et la défense. Ce « coup », comme on l’entend aux échecs, est permis car aucun règlement ne stipule à la Cour les règles de lecture ou de visionnage à appliquer aux documents textuels ou multimédia.

Couverture : franck leibovici, julien seroussi, muzungu (2016), élément de preuve sur papier, feutres stabilo, vernis mou. evd représentant, selon le témoin p-373, des enfants-soldats dans un camp de la milice fni.

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